Cass. 3e civ. 16-3-2023 n° 21-24.574 F-D, Sté Fiumarella
Le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement peut être interrompu par l’action en référé.
Il recommence à courir à la date de la décision prescrivant une expertise.
Dans le cadre de l’arrêt rendu par la 3e civ. de la Cour de cassation le 16 mars 2023, les Hauts magistrats ont tenu à rappeler que le délai annal de la garantie de parfait achèvement était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription.
Cette distinction est fondamentale et voici ses conséquences pratiques par le cas d’espèce suivant :
Le maître d’ouvrage constate des désordres à l’achèvement des travaux de construction de sa maison. Il demande à l’entrepreneur d’y remédier.
Le 6 décembre 2010, il obtient la désignation en référé d’un expert judiciaire.
Le 13 janvier 2014, il assigne au fond l’entrepreneur afin de voir :
-. prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage
-. et sa condamnation à l’indemniser.
L’entrepreneur appelle en garantie le bureau d’études.
La cour d’appel de Papeete rejette la demande de garantie formée par l’entrepreneur. En outre, elle déclare recevable l’action en réparation du maître de l’ouvrage.
SOLUTION RETENUE PAR LA COUR DE CASSATION :
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
En effet, concernant la responsabilité de l’entrepreneur, la Cour retient que le délai d’un an prévu par l’article 1792-6, alinéa 2 du Code civil pour exercer l’action en garantie de parfait achèvement pour des désordres réservés à la réception est un délai de forclusion qui n’est susceptible que d’interruption.
En l’espèce, le délai ayant été interrompu par une instance en référé prescrivant une expertise, il a recommencé à courir à compter de la désignation de l’expert.
Dès lors, l’instance au fond, engagée près de 4 ans plus tard était tardive et donc irrecevable.
La Cour de cassation juge également que la cour d’appel ayant retenu la responsabilité contractuelle du bureau d’études à l’égard de l’entrepreneur, il lui doit sa garantie pour les dommages dont ce dernier doit répondre au titre du parfait achèvement.
La Haute Juridiction rappelle enfin le principe du non-cumul des responsabilités : l’entrepreneur déclaré responsable d’un trouble de jouissance au titre de son contrat pour n’avoir pas mis en œuvre les mesures conservatoires nécessaires en attendant la réparation des désordres ne peut pas être condamné aussi au titre de la responsabilité extracontractuelle.