Cass., 3ème civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.018, publié au bulletin
Dans le cadre de cette décision, la Cour de cassation affirme à nouveau l’exclusion de la garantie décennale à un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle.
Par cet arrêt, il en résulte qu’un élément d’équipement, qu’il participe ou non à la réalisation d’un ouvrage dans son ensemble, dès lors que sa fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, est exclu du régime de la responsabilité décennale.
Pour rappel et en droit, l’article 1792-7 du Code civil dispose que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
En l’espèce, la société SLDA a confié à la société TM, assurée auprès de la société AXA, la réalisation de travaux de terrassement, de voirie et de réseaux dans le cadre d’une réhabilitation d’une station de lavage.
Se plaignant de débordements d’eaux non filtrées, la société SLDA a assigné TM en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.
La Cour d’appel de Rennes accueillait favorablement sa demande, considérant que les travaux réalisés avaient participé à la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées étaient consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures.
Il en résultait alors pour les juges du fond que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Ainsi, la Cour d’appel retenait la responsabilité décennale de l’entrepreneur et de son assureur.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, considérant au contraire que le séparateur d’hydrocarbures constituait en réalité un équipement de traitement des eaux potentiellement souillées par la station de lavage, et qu’il s’agissait alors d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’activité de la station, de sorte que la responsabilité décennale devait être nécessairement exclue sous peine de violation de la loi.
Ainsi, la Haute juridiction revient sur sa jurisprudence antérieure (Cass, 3ème civ, 21 septembre 2022, n°21-20.433, Publié au bulletin), décidant qu’il ne faut plus se référer à la participation de l’élément à la réalisation d’un ouvrage dans son ensemble, mais bien à la fonction d’un équipement exclusivement affecté à une activité professionnelle.