Que faire en cas d’empiètement sur votre propriété ?

Le droit de propriété est un droit « sacré et inviolable », consacré au plus haut niveau juridique, à savoir par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).

En effet, la DDHC fait partie intégrante du « bloc de constitutionnalité », ce qui a pour conséquence une protection constitutionnelle dudit droit. (Conseil constitutionnel, décision sur les nationalisations du 16 janvier 1982)

Cependant, à l’instar de tous les droits constitutionnellement protégés, tels que la liberté de circulation, le Conseil constitutionnel admet des atteintes justifiées par des motifs d’intérêts généraux (notamment pour la préservation de la liberté de la presse. Voir : Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, précitée_,_ cons. 54.) .

Le droit de propriété est également protégé par les dispositions de droit commun du code civil.

Pour rappel, et en droit, l’article 544 du Code Civil dispose que :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

En outre, l’article 545 du Code Civil dispose quant à lui que :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Ainsi, l’empiètement par une clôture ou tout autre ouvrage de votre terrain peut être sanctionné civilement.

En effet, l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du Code civil. (Civ, 3e, 10 novembre 1992)

La faute, au sens du Professeur Marcel Planiol, est une contravention à une obligation préexistante.

Pour rappel, et en droit, l’article 1240 du code civil consacre le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cependant, conformément à la jurisprudence constante, il vous appartiendra de démontrer trois conditions cumulatives :

  • Un dommage : l’empiètement par votre voisin sur votre propriété
  • Un fait générateur : la construction par exemple de la clôture litigieuse
  • Et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Plus encore, il est de jurisprudence constante que le caractère minime de l’empiètement ne saurait être un motif de droit rendant inopérant la demande de démolition. (Civ, 3e, 10 novembre 2016)

Il est vrai, l’auteur de l’empiètement ne saurait être fondé à invoquer les dispositions de l’article 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme pour faire constater la disproportion de la démolition au regard du caractère minime de l’empiètement dès lors que l’ouvrage a été construit en méconnaissance du droit de propriété. (Civ, 3e, 21 décembre 2017)

En outre, la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus de droit. (Civ, 3e, 7 juin 1990 ; Civ, 3e, 30 mars 2002)

Les juges du fond ne peuvent décider que le demandeur n’est pas fondé à opposer abusivement son droit de propriété lorsqu’il réclame la démolition d’un ouvrage construit sur son sol. (Civ, 3e, 14 mars 1973 ; 10 novembre 2009)

Lorsque les juges du fonds estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiètement litigieux, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans les limites de propriété de chacune des parties. (Civ, 3e, 10 novembre 2016)

Pour résumer succinctement, si vous êtes victime d’un empiètement sur votre propriété, vous disposez d’une action en justice afin de demander la destruction / démontage et la reconstruction dans les limites de la propriété de chacun.

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