L’impossible reprise en nature des désordres sans consentement du maître d’ouvrage

Cass. civ. 3ème, 16 janvier 2025, n° 23-17.265, publié au Bulletin

Par cet arrêt publié au bulletin, les juges du quai de l’Horloge précisent au visa de l’article 1792 du Code civil, en faveur du maître d’ouvrage, que l’entreprise responsable d’un ou plusieurs désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice qu’elle a subi.

En l’espèce, la société La Dormoise faisait grief à l’arrêt de condamner la société Hanau à réparer en nature les panneaux photovoltaïques dans un délai de trois mois, alors « qu’une réparation en nature d’un désordre ne saurait être imposée à un maître de l’ouvrage » (considérant 8), sous peine de violer les articles 1792 et suivants du Code civil.

La Cour de cassation accueille la demande du maître d’ouvrage en cassant et en annulant l’arrêt du 28 février 2023 rendu par la Cour d’appel de Reims.

La troisième chambre motive sa solution en deux temps :

  • D’une part, elle fait un rappel clair des termes de l’article 1792 du Code civil :

« Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (considérant 9)

  • D’autre part, elle réaffirme une ancienne de ses jurisprudences selon laquelle il résulte dudit article que :

« L’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ». (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 2005, 04-14.586, Publié au bulletin)

De cette manière, la Cour de cassation déduit de ces deux affirmations que, lorsque le maître d’ouvrage s’oppose à la réparation en nature des désordres de construction, le juge du fond ne peut condamner le responsable à la reprise en nature.

De sorte que, la Cour d’appel de Reims, ne pouvait pas sans violer l’article 1792 du Code civil, condamner le responsable à la reprise des désordres en nature puisque la société La Darmoise s’y était clairement opposée.

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